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Le choix des funérailles (caractère civil ou religieux, inhumation ou crémation, mode de sépulture), lors qu'il n'a pas été désigné par écrit ou dans un testament, appartient à "la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles", à savoir généralement :

    1) Conjoint survivant,

    2) Parents ou enfants de la personne défunte,

    3) Parent le plus proche,

    4) Personne publique (commune) ou privée qui assume la charge financière des obsèques.

Remarque : la conservation du corps d’une personne décédée par cryogénisation n’est pas un mode d’inhumation prévu par le code général des collectivités territoriales.

Un juge peut accorder, dans sa recherche des dernières volontés du défunt, la préférence à un concubin ou à un ami et non à un membre de la famille. En cas de contestation ou de conflit entre les membres de la famille ou les proches du défunt, le maire doit être averti afin de surseoir à la remise des autorisations administratives dans l'attente d'un décision de justice.

Le juge du tribunal d'Instance du lieu ou se trouve le défunt doit être saisi. La décision est rendue le jour même. Cette décision est susceptible d'appel, dans les 24 heures, devant le Premier Président de la Cour d'appel qui statue immédiatement.

Lors d'une décision de justice, celle-ci doit être notifiée au maire de la ville dans laquelle les funérailles auront lieu.

Les obsèques doivent donc répondre aux volontés de la personne défunte, comme la loi le souligne.

 

Loi du 15/11/1887 sur la liberté des funérailles :

"...toute personne en état de tester peut régler l'ensemble de ses funérailles de son vivant et comme elle le souhaite, l'expression de sa volonté ayant une valeur testamentaire".

 

Article 433-21-1 du Code pénal :

Toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance, sera punie

    - De 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende,

    - De 2 ans à 5 ans de prison en cas de récidive,

    - De 10 ans à 20 ans de réclusion criminelle en cas de 2eme récidive (art. 199 et 200 du Code pénal).

 

Article 16-1-1 du Code civil :

Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.

 

Article L. 2223-27

"Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. 

Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques.

Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté"

 

Décès dans un centre de soins : Lors d'un décès dans un centre de soins, le corps doit être réclamé par la famille dans les 10 jours près le décès. A défaut et dans les 2 jours, l'établissement fait procéder à l'inhumation.

En l'absence de réserves suffisantes laissées par le défunt, l'établissement de soins doit prendre les frais à sa charge (articles R. 1112-75 et R. 1112-76 du code de la santé publique)

 

Un enfant doit payer les frais d'obsèques de ses parents même s'il a renoncé à la succession.

Ces frais constituent une dette alimentaire que les enfants doivent supporter à proportion de leurs ressources si les biens du parent décédé n'y suffisent pas (Cass. civ. 1, 14 Mai 1992, pourvoi n° 90-18-967).