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Article R2223-1

Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 39

Ont le caractère de communes urbaines, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2223-1, les communes dont la population compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2 000 habitants.

Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation prévue par l'article L. 2223-1 vaut décision de rejet.


Article R2223-2

Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 40

Les terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence. Ceux-ci doivent être choisis sur la base d'un rapport établi par l'hydrogéologue. Ce rapport se prononce sur le risque que le niveau des plus hautes eaux de la nappe libre superficielle puisse se situer à moins d'un mètre du fond des sépultures.

Ils sont entourés d'une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut.

Cette clôture peut être faite de grillage métallique soutenu, de 3 mètres en 3 mètres, par des poteaux en fonte ou en ciment armé ; dans ce cas, elle est renforcée par un écran d'arbustes épineux ou à feuilles persistantes.

Des plantations sont faites en prenant les précautions convenables pour ne pas gêner la circulation de l'air.


Article R2223-3

Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée.

Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur. Elle est ensuite remplie de terre bien foulée.


Article R2223-4

Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds.


Article R2223-5

Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années.


Article R2223-6

Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000 rectificatif JORF 8 juillet 2000

Lorsque le cimetière n'offre pas d'emplacement suffisant pour la construction de l'ossuaire visé au premier alinéa de l'article L. 2223-4, les restes peuvent être transférés par décision du maire dans l'ossuaire d'un autre cimetière appartenant à la commune.

Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes.

Les cendres des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, dans l'ossuaire ou dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9.

Les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le lieu spécialement affecté à cet effet ou au-dessus de l'ossuaire.


Article R2223-7

Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 2223-5, la décision de combler les puits est prise par arrêté du préfet à la demande du maire.


Article R2223-8

Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire.


Article R2223-9

Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 41

Le conseil municipal peut décider l'affectation de tout ou partie d'un cimetière au dépôt ou à l'inhumation des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l'objet d'une crémation.