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Article R2213-5

Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 8

Sauf dans le cas prévu à l'article R. 2213-6, il est interdit de faire procéder au moulage d'un cadavre :

-avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;

-et sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où l'opération est réalisée.


Article R2213-6

Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 9

Lorsque le moulage d'un cadavre est nécessaire avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, la déclaration préalable est subordonnée à la détention d'un certificat établi par un médecin, constatant que des signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avant les délais prescrits.