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Code de déontologie des thanatopracteurs 

 

Article 1er

Les dispositions du présent code s’imposent aux thanatopracteurs inscrits au tableau de l’ordre, exerçant leur art dans les conditions prévues par la loi. Elles s’appliquent également à ces thanatopracteurs exerçant leur activité au niveau international dans le cadre de conventions ou de demandes particulières. L’ordre des thanatopracteurs est chargé de veiller au respect de ces dispositions. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’ordre. 

 

Titre I - Devoirs généraux du thanatopracteur 

 

Article 2

Le thanatopracteur, au service du défunt, de sa famille et de ses proches, exerce sa mission dans le respect et la dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort ( Art 16.1.1 du code civil ). 

 

Article 3

Le thanatopracteur doit en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la profession. 

 

Article 4

Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des défunts et de leurs familles, s’impose à tout thanatopracteur dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du thanatopracteur dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui est confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.

 

Article 5

Le thanatopracteur reste maitre d’œuvre de sa pratique professionnelle en toutes circonstances. Il ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. 

 

Article 6

Le thanatopracteur doit veiller au respect du libre choix de l’opérateur funéraire par la famille ou la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. 

 

Article 7

Le thanatopracteur doit pratiquer son art avec la même conscience sur chaque défunt quel qu’ait été son origine, ses mœurs et situation de famille, son appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, son handicap ou son état de santé antérieur, sa réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à son égard. 

 

Article 8

Le thanatopracteur ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers le défunt qu’il prend en charge, envers la famille et envers ses proches. 

 

Article 9

Le thanatopracteur s’engage à respecter la réglementation dans sa globalité tant dans les domaines techniques que réglementaires, d’hygiène et de sécurité. Il s’engage également à entretenir et perfectionner ses connaissances tout au long de sa carrière.

 

Article 10

Lorsque le thanatopracteur participe à une action d’information publique, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il doit faire preuve de réserve et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. 

 

Article 11

Le thanatopracteur doit veiller à ce que l’élimination de ses déchets de soins d’activités à risques infectieux et assimilés, soit effectuée conformément à la réglementation en vigueur, telle que définie par le code de la santé publique. 

 

Article 12

Il est interdit à un thanatopracteur qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d’en user pour accroitre sa clientèle, notamment auprès des opérateurs funéraires. (L2223-35 CGCT)

 

Article 13

Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la thanatopraxie. 

 

Article 14

Tout thanatopracteur doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte ou propos de nature à déconsidérer celle-ci. 

 

Titre II - devoirs envers les défunts, leurs familles et les tiers 

 

Article 15

Le thanatopracteur a le droit de refuser les interventions demandées. Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le thanatopracteur s’engage à assurer personnellement, ou faire assurer au défunt des actes consciencieux, dévoués et selon les règles de l’art. 

 

Article 16

S’il juge que la situation le nécessite, le thanatopracteur peut faire appel à un ou plusieurs tiers compétents. 

 

Article 17

Le thanatopracteur doit à la personne qui lui demande son intervention une évaluation loyale et claire sur l’état du défunt et le résultat potentiellement attendu. 

 

Article 18

Quel que soit l’endroit de son intervention, le thanatopracteur doit tout mettre en œuvre pour respecter les règles d’hygiène et de sécurité. 

 

Article 19

Le thanatopracteur ne doit s’immiscer d’aucune manière dans les affaires de la famille ni dans la vie privée du défunt. 

 

Article 20

La facturation d’actes réalisés par un thanatopracteur ne peut s’effectuer que s’ils sont réellement accomplis. 

 

Titre III - Rapport des thanatopracteurs entre eux et avec les membres des professions funéraires 

 

Article 21

Le thanatopracteur doit entretenir avec ses confrères et plus généralement avec les autres professionnels du secteur funéraire, des rapports respectueux. Un thanatopracteur ayant un différend avec un confrère, doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil de l’ordre. 

 

Article 22

Sont interdites au thanatopracteur toutes pratiques concurrentielles déloyales. 

 

Article 23

Le thanatopracteur reste libre de réaliser à titre exceptionnel, gracieusement ses soins de conservation. 

 

Article 24

Le thanatopracteur peut partager son expérience et sa connaissance avec des stagiaires en immersion ou en formation, dans un esprit de compagnonnage, de considération et de respect mutuel. 

 

Titre IV- De l’exercice de la profession 

 

Article 25

L’exercice de la thanatopraxie est personnel. Chaque thanatopracteur est responsable de ses actes. 

 

Article 26

Le thanatopracteur doit disposer des moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique. Il doit notamment veiller au nettoyage et à la décontamination du matériel qu’il utilise et à l’élimination des déchets qu’il produit selon les procédures réglementaires. 

Il ne doit en aucun cas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins ou la sécurité des personnes. 

 

Article 27

Le thanatopracteur doit veiller à ce que les personnes qui peuvent l’assister dans son exercice, soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel auquel il est lui- même soumis et s’y conforment. (Articles 226-13 et 226-14 du code pénal). 

 

Article 28

Le thanatopracteur doit protéger contre toute indiscrétion les documents concernant les défunts qu’il a pris en charge, quel qu’en soient leurs contenus et leurs supports. Il en va de même des informations dont il peut être détenteur. 

Le thanatopracteur doit faire en sorte, lorsqu’il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d’enseignement, que l’identification des défunts ne soit pas possible. 

 

Article 29

Un stagiaire ou un thanatopracteur qui a remplacé un de ses confrères pendant plus de 3 mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de 2 ans s’installer dans un secteur où il puisse entrer en concurrence directe avec son maître de stage ou le confrère remplacé, à moins qu’il n’y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil de l’ordre. 

A défaut d’accord entre tous les intéressés, l’installation est soumise à l’autorisation du conseil de l’ordre. 

 

Article 30

Toute association ou société entre thanatopracteurs en vue de l’exercice de la profession doit faire l’objet d’un contrat écrit qui respecte l’indépendance professionnelle de chacun d’eux en conformité avec les principes du présent code de déontologie. 

Les contrats établis en vue de l’application du présent article doivent être communiqués au conseil de l’ordre. 

Le thanatopracteur peut utiliser des documents à en-tête commun de l’association ou de la société d’exercice dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée. 

 

Article 31

Le fait pour un thanatopracteur d’être lié dans son exercice professionnel à un autre thanatopracteur ou une entité privée/publique, n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations déontologiques. 

 

Article 32

L’exercice de la thanatopraxie sous forme salariée doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit. 

Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les moyens permettant aux thanatopracteurs de respecter les dispositions du présent code de déontologie. 

Les contrats établis en vue de l’application du présent article doivent être communiqués au conseil de l’ordre. 

Un thanatopracteur ne peut accepter un contrat qui comporte une clause portant atteinte à son indépendance professionnelle ou à la qualité des soins, pour des critères de rendement. 

 

Article 33

Un thanatopracteur ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins délivrés aux défunts. 

 

TITRE V- Dispositions diverses 

 

Article 34

Tout thanatopracteur, lors de son inscription au tableau de l’ordre, doit affirmer avoir eu connaissance du présent code de déontologie et s’engager par écrit à le respecter. 

 

Article 35

Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil de l’ordre par un thanatopracteur peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. 

 

Article 36

Tout thanatopracteur qui modifie ses conditions d’exercice ou cesse d’exercer est tenu d’en informer le conseil de l’ordre. 

 

Article 37

Toutes les décisions prises par l’ordre des thanatopracteurs en application du présent code doivent être motivées.