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Article 16

Créé par Loi 94-653 1994-07-29 art. 1 I, II, art. 2 JORF 30 juillet 1994

Créé par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 JORF 30 juillet 1994

Créé par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 2 JORF 30 juillet 1994

La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. 

 

Article 16-1

Créé par Loi 94-653 1994-07-29 art. 1 I, II, art. 3 JORF 30 juillet 1994

Créé par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 JORF 30 juillet 1994

Créé par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 3 JORF 30 juillet 1994

Chacun a droit au respect de son corps.
Le corps humain est inviolable.
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. 

 

Article 16-1-1

Créé par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 11

Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.

Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. 

 

Article 16-2

Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 12

Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort. 

 

Article 16-3

Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 JORF 7 août 2004

Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.

Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir. 

 

Article 16-4

Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 21 JORF 7 août 2004

Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.

Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite.
Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.

Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne. 

 

Article 16-5

Créé par Loi 94-653 1994-07-29 art. 1 I, II, art. 3 JORF 30 juillet 1994

Créé par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 JORF 30 juillet 1994

Créé par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 3 JORF 30 juillet 1994

Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles. 

 

Article 16-6

Créé par Loi 94-653 1994-07-29 art. 1 I, II, art. 3 JORF 30 juillet 1994

Créé par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 JORF 30 juillet 1994

Créé par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 3 JORF 30 juillet 1994

Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci. 

 

Article 16-7

Créé par Loi 94-653 1994-07-29 art. 1 I, II, art. 3 JORF 30 juillet 1994

Créé par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 JORF 30 juillet 1994

Créé par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 3 JORF 30 juillet 1994

Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. 

 

Article 16-8

Créé par Loi 94-653 1994-07-29 art. 1 I, II, art. 3 JORF 30 juillet 1994

Créé par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 JORF 30 juillet 1994

Créé par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 3 JORF 30 juillet 1994

Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur .

En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci. 

 

Article 16-9

Créé par Loi 94-653 1994-07-29 art. 1 I, II, art. 3 JORF 30 juillet 1994

Créé par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 JORF 30 juillet 1994

Créé par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 3 JORF 30 juillet 1994

Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.