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Article R2223-66

Modifié par Décret n°2010-917 du 3 août 2010 - art. 6

Toute contravention aux dispositions de l'article L. 2223-4, des articles R. 2213-2-1 à R. 2213-42, R. 2213-44 à R. 2213-46, R. 2223-74 à R. 2223-79 et de l'article R. 2223-89 est punie des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.